Sous-section 1 : Stations hydrominérales et climatiques (R).
Article R2231-1 consolidé du jeudi 19 mai 2005, abrogé le samedi 7 octobre 2006
Le préfet établit, soit d'office, soit à la demande des conseils municipaux, la liste des communes, fractions de communes ou groupes de communes qu'il estime devoir être classés comme stations hydrominérales ou climatiques, et fait procéder immédiatement à une enquête sur ce projet de classement.
Article R2231-2 consolidé du jeudi 19 mai 2005, abrogé le samedi 7 octobre 2006
Il est procédé à l'enquête prévue à l'article R. 2231-1 dans les formes ci-après :
1° Le projet de classement est déposé pendant trois jours à la mairie des communes intéressées et tenu à la disposition de toute personne désirant en prendre connaissance ;
Dans les trois jours qui suivent, un commissaire enquêteur, désigné par le préfet, se rend à la mairie et y reçoit pendant une journée les déclarations ou observations auxquelles peut donner lieu le projet de classement. Les délais de trois et de un jour ci-dessus prévus ne courent que de la date de l'avertissement donné par voie de publication et d'affichage ; il est justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat du maire ;
2° Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire enquêteur le transmet immédiatement au maire avec son avis motivé et tous documents relatifs à la proposition de classement qui lui ont été remis au cours de l'enquête ;
3° Le dossier de l'enquête est ensuite soumis au conseil municipal qui doit, dans la huitaine, délibérer sur le projet.
Faute par le conseil municipal de donner son avis dans les délais ci-dessus, il est passé outre.
Article R2231-3 consolidé du vendredi 30 juin 2006, abrogé le samedi 7 octobre 2006
Les résultats de l'enquête avec l'avis du commissaire enquêteur et celui du conseil municipal sont transmis sans délai par le préfet au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, qui donne son avis dans la quinzaine.
Le préfet transmet ensuite le dossier au ministre chargé de la santé, après l'avoir soumis au conseil général conformément aux dispositions de l'article L. 2231-7.
Article R2231-3 consolidé du jeudi 19 mai 2005 au vendredi 30 juin 2006
Les résultats de l'enquête avec l'avis du commissaire enquêteur et celui du conseil municipal sont transmis sans délai par le préfet au conseil départemental d'hygiène, qui donne son avis dans la quinzaine.
Le préfet transmet ensuite le dossier au ministre chargé de la santé, après l'avoir soumis au conseil général conformément aux dispositions de l'article L. 2231-7.
Article R2231-4 consolidé du jeudi 19 mai 2005, abrogé le samedi 7 octobre 2006
Le conseil général délibère sur les projets de classement de stations au cours de la réunion qui suit l'envoi du dossier par le préfet ; faute par lui de délibérer au cours de cette réunion, il est considéré comme ayant donné un avis favorable.
Article R2231-5 consolidé du jeudi 19 mai 2005, abrogé le samedi 7 octobre 2006
Le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article L. 2231-5, est pris, lorsqu'il concerne les stations hydrominérales et climatiques, sur le rapport du ministre chargé de la santé après avis du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme.
Article R2231-6 consolidé du jeudi 19 mai 2005, abrogé le samedi 7 octobre 2006
Le classement des stations hydrominérales et climatiques est prononcé après avis de l'académie de médecine, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du Conseil supérieur du thermalisme et du climatisme.
Nota
NOTA : Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 4 3° : Les mots ", du Conseil supérieur d'hygiène publique de France" sont abrogés.
Article R2231-7 consolidé du jeudi 19 mai 2005, abrogé le samedi 7 octobre 2006
Les décrets portant classement des stations hydrominérales ou climatiques déterminent, suivant les circonstances de chaque espèce, les mesures à prendre pour faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes et des familles comprenant trois enfants et plus, telles que gratuité ou réduction du prix des soins médicaux ou autres, institution de maisons de repos, logements à prix réduits.
Article R2231-8 consolidé du jeudi 19 mai 2005, abrogé le samedi 7 octobre 2006
Lorsque, dans une commune classée comme station hydrominérale ou climatique, à la demande ou après avis favorable du conseil municipal, des travaux d'assainissement ont été jugés indispensables par le ministre chargé de la santé, si le conseil municipal, après une mise en demeure, refuse ou néglige d'effectuer ces travaux dans le délai imparti par le ministre, il peut, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 2231-9, être procédé à la radiation de la commune de la liste des stations hydrominérales et climatiques.
La radiation est prononcée par un décret en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5, L. 2231-6, R. 2231-5 et R. 2231-6.
Article R2231-9 consolidé du jeudi 19 mai 2005, abrogé le samedi 7 octobre 2006
Dans le cas où les communes érigées en stations hydrominérales ou climatiques refusent ou négligent d'exécuter les travaux d'assainissement qui ont été reconnus indispensables par le ministre chargé de la santé, il est procédé comme il est dit aux alinéas 2 et suivants de l'article L. 44 du code de la santé publique.
La mise en demeure prévue au troisième alinéa dudit article est adressée aux communes intéressées conjointement par le ministre de l'intérieur ; le décret prévu à cet alinéa est contresigné par les deux ministres.
Article R2231-10 consolidé du jeudi 19 mai 2005, abrogé le samedi 7 octobre 2006
Lorsqu'une station hydrominérale ou climatique s'étend sur un groupe de communes, elle est gérée :
- soit par un syndicat de communes, institué conformément aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code, dont il appartient au préfet de provoquer la constitution ;
- soit, à défaut de syndicat de communes, au moyen de conférences intercommunales créées conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2.
Article R2231-11 consolidé du jeudi 19 mai 2005, abrogé le samedi 7 octobre 2006
Dans les conférences prévues à l'article R. 2231-10, chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale instituée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.
Article R2231-12 consolidé du jeudi 19 mai 2005, abrogé le samedi 7 octobre 2006
Les commissions composant les conférences intercommunales sont renouvelées après chaque renouvellement des conseils municipaux et il est pourvu aux vacances à la première séance du conseil municipal.
Article R2231-13 consolidé du jeudi 19 mai 2005, abrogé le samedi 7 octobre 2006
Les conférences intercommunales élisent leur président et leur secrétaire.
Elles sont convoquées par leur président, à son initiative ou à la demande d'au moins la moitié de leurs membres.
Article R2231-14 consolidé du jeudi 19 mai 2005, abrogé le samedi 7 octobre 2006
Les conférences intercommunales ne peuvent délibérer que si la moitié des membres en exercice assistent à la séance.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.
Elles sont adressées dans la huitaine aux maires des communes groupées.
Article R2231-15 consolidé du jeudi 19 mai 2005, abrogé le samedi 7 octobre 2006
Les conférences intercommunales examinent les questions relatives au fonctionnement de la station et à son développement par des travaux d'assainissement ou d'embellissement ainsi que l'emploi des recettes provenant de la taxe de séjour.
Article R2231-16 consolidé du jeudi 19 mai 2005, abrogé le samedi 7 octobre 2006
Les décisions prises par les conférences intercommunales sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2.