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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R2231-13
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE III : STATIONS CLASSEES ET OFFICES DE TOURISME (R)
Chapitre unique
Section 1 : Définitions
Sous-section 1 : Stations hydrominérales et climatiques (R).
Article R2231-13
Version consolidée du jeudi 19 mai 2005,
abrogée
le samedi 7 octobre 2006
Les conférences intercommunales élisent leur président et leur secrétaire.
Elles sont convoquées par leur président, à son initiative ou à la demande d'au moins la moitié de leurs membres.
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