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Tuesday, March 17, 2026
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Article R2231-21
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE III : STATIONS CLASSEES ET OFFICES DE TOURISME (R)
Chapitre unique
Section 1 : Définitions
Sous-section 3 : Stations balnéaires (R).
Article R2231-21
Version consolidée du Thursday, May 19, 2005,
abrogée
le Saturday, October 7, 2006
Des groupes de communes peuvent être classés en stations balnéaires dans les conditions prévues par les dispositions concernant les groupes de communes classés en stations hydrominérales et climatiques.
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