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mercredi 11 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article R2231-21
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE III : STATIONS CLASSEES ET OFFICES DE TOURISME (R)
Chapitre unique
Section 1 : Définitions
Sous-section 3 : Stations balnéaires (R).
Article R2231-21
Version consolidée du jeudi 19 mai 2005,
abrogée
le samedi 7 octobre 2006
Des groupes de communes peuvent être classés en stations balnéaires dans les conditions prévues par les dispositions concernant les groupes de communes classés en stations hydrominérales et climatiques.
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