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Article R2231-30
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE III : STATIONS CLASSEES ET OFFICES DE TOURISME (R)
Chapitre unique
Section 2 : Dispositions communes aux stations classées et aux offices de tourisme (R)
Sous-section 1 : Classement.
Article R2231-30
Version consolidée du Thursday, May 19, 2005,
abrogée
le Saturday, October 7, 2006
La révision du classement d'une station prévue à l'article L. 2231-8 est prononcée sur la proposition du ministre ayant l'initiative du classement.
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