Tricoteuses
Recherche législative…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R2231-30
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE III : STATIONS CLASSEES ET OFFICES DE TOURISME (R)
Chapitre unique
Section 2 : Dispositions communes aux stations classées et aux offices de tourisme (R)
Sous-section 1 : Classement.
Article R2231-30
Version consolidée du jeudi 19 mai 2005,
abrogée
le samedi 7 octobre 2006
La révision du classement d'une station prévue à l'article L. 2231-8 est prononcée sur la proposition du ministre ayant l'initiative du classement.
Précédent
Suivant
fr
en