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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article R2221-95
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE Ier : Régies municipales
Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière
Sous-section 3 : Dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif (R)
Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)
Article R2221-95
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, February 27, 2001
Le régime applicable aux régies dotées de la seule autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a créées, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
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