Code général des collectivités territoriales
Article R2333-44
1° Les hôtels de tourisme;
2° Les résidences de tourisme ;
3° Les meublés de tourisme;
4° Les villages de vacances ;
5° Les terrains de camping et les terrains de caravanage, ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ;
6° Les ports de plaisance ;
7° Les autres formes d'hébergement.