Les dépenses obligatoires, facultatives et imprévues de la section de fonctionnement comprennent les dépenses annuelles et permanentes d'intérêt départemental.
Nota
Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3323-1 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.