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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article D3342-1
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE IV : COMPTABILITÉ
CHAPITRE II : Comptabilité (R)
Section 1 : Comptabilité de l'ordonnateur (R)
Article D3342-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 2004
Aucune dépense faite pour le compte du département ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président du conseil général sur un crédit régulièrement ouvert.
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