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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 273
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.
Section IV : L'expertise.
Sous-section II : Les opérations d'expertise.
Article 273
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, March 1, 1999
L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies.
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