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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 273
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.
Section IV : L'expertise.
Sous-section II : Les opérations d'expertise.
Article 273
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 1 mars 1999
L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies.
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