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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 283
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.
Section IV : L'expertise.
Sous-section III : L'avis de l'expert.
Article 283
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées.
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