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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 283
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.
Section IV : L'expertise.
Sous-section III : L'avis de l'expert.
Article 283
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 janvier 1976
Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées.
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