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Tuesday, March 3, 2026
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Article 297
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale.
Chapitre Ier : Les contestations relatives aux actes sous seing privé.
Section I : La vérification d'écriture.
Sous-section II : La vérification d'écriture demandée à titre principal.
Article 297
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
Si le défendeur reconnaît l'écriture, le juge en donne acte au demandeur.
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