Sous-section II : La vérification d'écriture demandée à titre principal.
Article 296 consolidé en vigueur depuis le Thursday, January 1, 1976
Lorsque la vérification d'écriture est demandée à titre principal, le juge tient l'écrit pour reconnu si le défendeur cité à personne ne comparaît pas.
Article 297 consolidé en vigueur depuis le Thursday, January 1, 1976
Si le défendeur reconnaît l'écriture, le juge en donne acte au demandeur.
Article 298 consolidé en vigueur depuis le Thursday, January 1, 1976
Si le défendeur dénie ou méconnaît l'écriture, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295.
Il en est de même lorsque le défendeur qui n'a pas été cité à personne ne comparaît pas.