Sous-section II : La vérification d'écriture demandée à titre principal.
Article 296 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976
Lorsque la vérification d'écriture est demandée à titre principal, le juge tient l'écrit pour reconnu si le défendeur cité à personne ne comparaît pas.
Article 297 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976
Si le défendeur reconnaît l'écriture, le juge en donne acte au demandeur.
Article 298 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976
Si le défendeur dénie ou méconnaît l'écriture, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295.
Il en est de même lorsque le défendeur qui n'a pas été cité à personne ne comparaît pas.