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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 298
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale.
Chapitre Ier : Les contestations relatives aux actes sous seing privé.
Section I : La vérification d'écriture.
Sous-section II : La vérification d'écriture demandée à titre principal.
Article 298
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
Si le défendeur dénie ou méconnaît l'écriture, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295.
Il en est de même lorsque le défendeur qui n'a pas été cité à personne ne comparaît pas.
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