Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article 315
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale.
Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques.
Section II : L'inscription de faux principale.
Article 315
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le juge en donne acte au demandeur.
Previous
Next
fr
en