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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 410
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XI : Les incidents d'instance.
Chapitre IV : L'extinction de l'instance.
Section IV : L'acquiescement.
Article 410
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
L'acquiescement peut être exprès ou implicite.
L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.
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