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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Aujourd'hui !)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 410
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XI : Les incidents d'instance.
Chapitre IV : L'extinction de l'instance.
Section IV : L'acquiescement.
Article 410
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 janvier 1976
L'acquiescement peut être exprès ou implicite.
L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.
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