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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 421
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIII : Le ministère public.
Article 421
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas que la loi détermine.
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