Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(In 5 days)
—
Wednesday, March 11, 2026
à 9h30
Home
Legislative texts
Text
Titre XIII : Le ministère public.
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIII : Le ministère public.
Article 421 consolidé
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas que la loi détermine.
Chapitre Ier : Le ministère public partie principale. (1976-01-01-2999-01-01)
Chapitre II : Le ministère public partie jointe. (1976-01-01-2999-01-01)
fr
en