Code de procédure civile
Chapitre II : Le ministère public partie jointe.
Lorsque le ministère public intervient, le greffe en informe aussitôt les parties.
1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification de la tutelle des majeurs ;
2° Des procédures de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif, des procédures de règlement judiciaire et de liquidation des biens concernant les sociétés dont le capital est au moins égal à 300.000 F, ainsi que, pour toutes les sociétés, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux, aux faillites personnelles et autres sanctions.
Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit être entendu.
1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification de la tutelle des majeurs ;
2° Des procédures de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif, de faillites personnelles ou d'autres sanctions et s'agissant des personnes morales, des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, des procédures de redressement et liquidation judiciaires, ainsi que des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux.
Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.
1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification de la tutelle des majeurs ;
2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce.
Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.
1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs ;
2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce.
Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.
1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs ainsi que des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants ;
2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce.
Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.
1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, ainsi que des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants ;
2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce.
Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.
1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification de la tutelle des majeurs ;
2° Des procédures de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif, des procédures de réglement judiciaire et de liquidation des biens concernant les sociétés dont l capital est au moins égal à 300.000 F, ainsi que , pour toutes les sociétés, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux, aux faillites personnelles et autres sanctions.
Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.
Elle doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement.