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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 426
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIII : Le ministère public.
Chapitre II : Le ministère public partie jointe.
Article 426
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
Le ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
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