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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 426
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIII : Le ministère public.
Chapitre II : Le ministère public partie jointe.
Article 426
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 janvier 1976
Le ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
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