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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 428
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIII : Le ministère public.
Chapitre II : Le ministère public partie jointe.
Article 428
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
La communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge.
Elle doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement.
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