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Tuesday, March 3, 2026
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Chapitre Ier : Le ministère public partie principale.
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIII : Le ministère public.
Chapitre Ier : Le ministère public partie principale.
Article 422 consolidé
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi.
Article 423 consolidé
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci.
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