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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 423
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIII : Le ministère public.
Chapitre Ier : Le ministère public partie principale.
Article 423
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci.
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