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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 421
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIII : Le ministère public.
Article 421
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 janvier 1976
Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas que la loi détermine.
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