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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 508
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XV : L'exécution du jugement.
Chapitre Ier : Conditions générales de l'exécution.
Article 508
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
Aucune exécution ne peut être faite avant 6 heures et après 21 heures non plus que les jours fériés ou chômés si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.
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