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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 539
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVI : Les voies de recours.
Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours.
Article 539
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
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