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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 539
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVI : Les voies de recours.
Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours.
Article 539
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 janvier 1976
Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
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