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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 548
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVI : Les voies de recours.
Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours.
Chapitre Ier : L'appel.
Section I : Le droit d'appel.
Sous-section II : Les parties.
Article 548
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
L'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.
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