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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 555
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVI : Les voies de recours.
Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours.
Chapitre Ier : L'appel.
Section I : Le droit d'appel.
Sous-section II : Les parties.
Article 555
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
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