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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 576
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVI : Les voies de recours.
Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours.
Chapitre II : L'opposition.
Article 576
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
L'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition.
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