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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 576
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVI : Les voies de recours.
Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours.
Chapitre II : L'opposition.
Article 576
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 janvier 1976
L'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition.
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