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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article 577
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVI : Les voies de recours.
Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours.
Chapitre II : L'opposition.
Article 577
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
Dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.
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