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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 577
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVI : Les voies de recours.
Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours.
Chapitre II : L'opposition.
Article 577
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 janvier 1976
Dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.
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