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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 579
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVI : Les voies de recours.
Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours.
Article 579
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.
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