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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 579
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVI : Les voies de recours.
Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours.
Article 579
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 janvier 1976
Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.
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