Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours.
Article 579 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976
Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.
Article 580 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976
Les voies extraordinaires de recours ne sont ouvertes que dans les cas spécifiés par la loi.
Article 581 consolidé du mercredi 1 mars 2006 au jeudi 11 mai 2017
En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Article 581 consolidé en vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017
En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Article 581 consolidé du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 1 mars 2006
En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile de 15 à 1 500 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Article 581 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au mardi 1 janvier 2002
En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile de 100 à 10.000 F, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Chapitre Ier : La tierce opposition. (1976-01-01-2999-01-01)
Chapitre II : Le recours en révision. (1976-01-01-2999-01-01)
Chapitre III : Le pourvoi en cassation. (1980-01-01-2999-01-01)