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Tuesday, March 3, 2026
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Article 857
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce.
Section I : L'introduction de l'instance.
Sous-section I : L'assignation.
Article 857
Version consolidée du Thursday, January 1, 1976 au Wednesday, March 1, 2006
Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience.
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