Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 857
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce.
Section I : L'introduction de l'instance.
Sous-section I : L'assignation.
Article 857
Version consolidée du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 1 mars 2006
Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience.
Précédent
Suivant
fr
en