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Tuesday, March 3, 2026
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Article 865
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce.
Section II : L'instance.
Sous-section I : Le juge rapporteur.
Article 865
Version consolidée du Thursday, January 1, 1976 au Wednesday, December 1, 2010
Le juge rapporteur peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.
Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens.
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