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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 865
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce.
Section II : L'instance.
Sous-section I : Le juge rapporteur.
Article 865
Version consolidée du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 1 décembre 2010
Le juge rapporteur peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.
Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens.
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