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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 877
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
Chapitre III : Dispositions diverses.
Article 877
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l'exécution forcée de leurs jugements.
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