La cour est saisie à la diligence de l'une ou de l'autre partie par la remise au secretariat-greffe d'une demande d'inscription au rôle.
Cette demande doit être remise dans les deux mois de la déclaration, faute de quoi celle-ci sera caduque.
La caducité est constatée d'office par ordonnance du premier président ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.
A défaut de remise, requête peut être présentée au premier président en vue de faire constater la caducité.
Nota
NOTA : En cas de mise de tout ou partie du passif social à la charge d'un ou des dirigeants sociaux : l'appel interjeté avant le 1er janvier 1980 ne peut être déclaré irrégulier s'il a été formé par voie de déclaration ; l'appel interjeté après le 1er janvier 1980 ne peut être déclaré irrégulier s'il a été formé par voie de signification contre une décision qui avait été notifiée avant cette date, Décret 79-741 du 7 novembre 1979, art. 19.
NOTA : Décret 2004-836 du 20 août 2004 art. 59 : Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2005. Il est applicable aux procédures en cours. Toutefois, les articles 20 à 43 sont applicables uniquement aux recours dirigés à l'encontre des décisions rendues à compter du 1er janvier 2005.