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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 1266
Code de procédure civile
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre II : Les biens.
Chapitre Ier : Les actions possessoires.
Article 1266
Version consolidée du Friday, January 1, 1982,
abrogée
le Thursday, May 11, 2017
Celui qui agit au fond n'est plus recevable à agir au possessoire.
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