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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1266
Code de procédure civile
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre II : Les biens.
Chapitre Ier : Les actions possessoires.
Article 1266
Version consolidée du vendredi 1 janvier 1982,
abrogée
le jeudi 11 mai 2017
Celui qui agit au fond n'est plus recevable à agir au possessoire.
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